L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
188. Dans un laboratoire d’imagerie médicale générale ou de radiologie diagnostique spécifique, des accessoires d’immobilisation doivent être disponibles.
Lorsqu’il est impossible d’immobiliser un patient par ces accessoires, la personne l’immobilisant doit se protéger en se plaçant hors du faisceau primaire et en portant des vêtements protecteurs visés à l’article 186.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 188; D. 670-2017, a. 10.
188. Dans un laboratoire de radiologie diagnostique, des accessoires d’immobilisation doivent être disponibles.
Lorsqu’il est impossible d’immobiliser un patient par ces accessoires, la personne l’immobilisant doit se protéger en se plaçant hors du faisceau primaire et en portant des vêtements protecteurs visés à l’article 186.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 188.